Martial – Rivière – Lebret – Picard – Defrancq

Géolocalisation – enquête préliminaire – irrégularité

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C.Cass., Crim., 22.10.2013, n° 13-81.945 et 13-81.949
Sont irréguliers les actes d’enquête utilisant la géolocalisation (par téléphone mobile ou borne GPS), car ils constituent une ingérence dans la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le Procureur de la République, qui n’est pas un magistrat indépendant, ne peut donc les autoriser dans le cadre d’une enquête préliminaire. La géolocalisation doit être ordonnée par un juge, seul garant de la protection des libertés individuelles.

En conséquence de ces arrêts, une circulaire de la Direction des affaires criminelles et des grâces du 29 octobre 2013, préconise l’interruption immédiate des mesures de géolocalisation en cours, lorsqu’elles sont réalisées sous le contrôle du Procureur de la République (Circ. 29.10.2013 N/REf/126 DP 143).

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